Intéressante décision que celle rendue par le Conseil d’Etat le 2 mars dernier (publié au Tables) concernant la procédure d’interruption de travaux au titre de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme.
En l’espèce, une société avait obtenu un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment à destination d’entrepôt.
Après le démarrage des travaux, le maire faisait dresser un constat d’infraction pour l’installation dans le volume du bâtiment de quatre cuves en béton non-prévues dans l’autorisation.
Le maire prenait alors un arrêté interruptif de travaux sur le fondement de l’article L.480-2 du Code de l’urbanisme, sans respecter la procédure contradictoire, ce qui constituait l’un des moyens de critique de l’arrêté interruptif par la société.
Le point central était de déterminer si, lorsque le titulaire d’un permis de construire réalise des travaux non prévus par son autorisation, les travaux peuvent être considérés comme réalisés sans autorisation au sens de l’article L.480-2, 10 (« Dans le cas de constructions sans permis de construire (…), le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux (…) »).
Dans cette hypothèse en effet, le maire est en situation de compétence liée pour prescrire leur interruption (CE, 3 févr. 1999, n° 149722) et les moyens tirés des irrégularités formelles sont inopérants (pour un exemple : CE, 3 mai 2002, n° 240853).
La Cour avait fait droit à cette appréciation.et rejeté la requête.
Elle constatait que le tribunal correctionnel et la chambre d’appel avaient déclaré la société coupable du chef d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire (en l’espèce la construction d’une centrale à béton non prévue dans le permis de construire initial) et avait considéré que la qualification juridique ainsi donnée aux faits reprochés à la société appelante revêtait l’autorité de la chose jugée au pénal et s’imposait au juge administratif pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme
Le Conseil d’État censure cet arrêt pour erreur de droit en considérant que « si les dispositions précitées du dixième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme prévoient que le maire doit ordonner l’interruption de travaux entrepris sans permis de construire, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu’il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain d’assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l’autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits. Dès lors, il ne se trouve pas, pour prescrire l’interruption de ces travaux sur ce fondement, en situation de compétence liée ».
En l’espèce et dès lors que les travaux avaient été réalisés dans un bâtiment autorisé par un permis de construire, le maire devait opérer une appréciation des faits pour « confronter » le projet réalisé et l’autorisation délivrée et
ne pouvait en conséquence s’estimer lié pour décider de l’interruption des travaux et faire ainsi l’économie du respect de la procédure contradictoire (CE, 29 déc. 2006, n° 271164).
A retenir : lorsque des travaux non prévus sont réalisés par le titulaire d’un permis de construire sur le terrain, le maire doit, avant d’en prescrire l’interruption au titre de l’article L.480-2, apprécier si ces travaux se rattachent au permis de construire délivré. Il n’est pas alors en situation de compétence lié pour prendre un arrêté interruptif de travaux et doit respecter la procédure contradictoire.

