Dans cette décision publiée au recueil, le Conseil d’État a sensiblement précisé les modalités d’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

Pour mémoire, cet article prévoit que le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, peut surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices entachant la légalité dudit permis, dès lors qu’il estime une telle régularisation possible.

Il était déjà de jurisprudence établie que le juge devait se prononcer sur le caractère régularisable des vices entachant le permis au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle il statue (v. p. ex. CE, 3 juin 2020, SCI Alexandra, n°420736, Rec. T.).

La Haute juridiction administrative a hier ajouté que le juge ne doit prendre en compte que celles de ces règles qui sont relatives au vice relevé.

Elle précise en outre que ce nouveau principe vaut également lorsque le terrain d’assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d’une modification des règles d’urbanisme.

Le Conseil d’État a conséquemment censuré le jugement attaqué, lequel s’était fondé sur la seule circonstance que le terrain d’assiette du projet était devenu inconstructible pour refuser l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

Il appartenait en effet au premier juge de se limiter à apprécier la possibilité de régulariser les vices au regard des seules règles d’urbanisme qui leur sont applicables, sans tenir compte de celles étrangères à ces vices. L’évolution de ces dernières, même dans un sens défavorable au projet, est donc sans incidence sur celui-ci.

❗ Autrement dit, les règles d’urbanisme étrangères aux vices entachant le permis de construire sont, pour l’application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme, cristallisées.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-03-31/494252