https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-01-28/499985
Le CE n’est pas infaillible fusse dans la rédaction d’une décision destinée à une publication aux Tables.
C’est avec une certaine inquiétude que nous avons lu le considérant suivant dans la décision du CE du 28 janvier 2026 (499985), relatif aux effets d’un défaut d’accomplissement de la notification R.600-1 d’un recours administratif et des possibilités de régularisation :
« 4. Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux ».
Au fait de l’évolution du contx de l’urbanisme mais conscient de sa rapidité et de sa volonté irrésolue de rendre toujours plus difficile l’accès au Juge, nous avons quand même vérifié que l’article R.600-1 n’avait pas été discrètement modifié pour revenir à sa version ante décret n° 2007‑18 du 5 janvier 2007 et imposer de nouveau la notification des recours gracieux dirigés contre les documents d’urbanisme.
Il n’en est rien.
Le CE semble « simplement » avoir oublié de faire évoluer la rédaction de son considérant (erreur d’ailleurs reprise dans nombre de décisions de fond récentes, dont celle de la CAA de Marseille censurée par le CE)
Reste que cet arrêt dégage une solution intéressante.
Appliquant et précisant son avis Mme C… du 6 juillet 2005 (n° 277276, Rec.), le CE juge que faute d’avoir notifié dans le délai de 15 jrs, au titre de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme un 1er recours administratif, son auteur peut régulariser cet oubli en formant un second recours cette fois-ci notifié mais seulement dans le délai de 15 jrs du 1er recours.
En d’autres termes, un 2nd recours, même notifié et formé dans le délai de recours contx mais présenté après l’expiration du délai de 15 jrs ne proroge rien.
En revanche et si ce 2nd recours a été formé dans ce délai de 15 jrs, « la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce nouveau recours administratif, 𝗾𝘂𝗲 𝗰𝗲𝗹𝘂𝗶-𝗰𝗶 𝘀𝗼𝗶𝘁 𝗱’𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘂 𝗽𝗿𝗲́𝗰𝗲́𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗼𝘂 𝗾𝘂’𝗶𝗹 𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲̀𝗿𝗲 (apport de l’arrêt) ».
Intéressante décision mais qui n’aura aucune postérité. La loi du 26 12 2025 a supprimé l’effet prorogatif des recours administratifs contre les autorisations d’urbanisme (L.600-12-2) et avec lui l’intérêt d’une belle et abondante jurisprudence sur les subtilités de la notification R.600-1 de ces recours préalables.

