On sait que l’article L.600-12-1 issu de la loi ELAN a ajouté une étape au contrôle juridictionnel des effets de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité d’un PLU sur un permis de construire.

Désormais et avant d’apprécier si le permis de construire est illégal au regard des dispositions pertinentes remises en vigueur en suite de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité du PLU (CE, 7 févr. 2008, Cne Courbevoie, n° 297227), le Juge doit s’assurer que l’annulation ou la déclaration d’illégalité du PLU repose sur un motif qui n’est pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.

Dans son avis du (CE 2 octobre 2020, req. n° 436934), le Conseil d’Etat indiquait qu’ « un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger ».

Il présumait donc de l’absence de rapport entre l’illégalité externe du document et les règles applicables au projet et, inversement, d’un rapport entre l’illégalité interne et ces mêmes règles.

Dans l’arrêt commenté, un permis de construire avait été contesté devant les juges du fond.

Le PLU avait été annulée en cours de procédure pour, d’une part, un vice de légalité externe tiré d’une insuffisance substantielle du rapport de présentation (le diagnostic de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du projet de plan reposait sur des données significativement surévaluées), et, d’autre part, pour un vice de légalité interne tiré d’une insuffisante justification des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, entrainant une consommation excessive d’espace.

Cette décision est donc l’occasion pour le Conseil d’Etat de préciser la nature du contrôle qu’il exerce sur l’application faite par les juges du fond de cet article :

–      sauf dénaturation, l’appréciation de l’influence du vice de légalité externe sur les règles d’urbanisme applicables au projet, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

–      en revanche, l’appréciation du caractère étranger de l’illégalité (externe ou interne) aux règles applicables au projet fait l’objet d’un contrôle de qualification juridique des faits.

En l’espèce et au regard du contrôle ainsi opéré, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi.