Décret n° 2026-302 du 21 avril 2026

Publié au Journal officiel du 22 avril 2026, le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 relatif à la simplification de la procédure contentieuse en matière environnementale et à l’accélération de certains projets parachève un mouvement engagé depuis la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique[1], poursuivi par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables[2] et par la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte[3]. Le texte témoigne de la volonté constante du pouvoir réglementaire de réduire le temps contentieux des projets jugés stratégiques pour la transition énergétique et la souveraineté économique.

Le dispositif s’articule autour d’un constat : les délais de jugement, additionnés à ceux des recours administratifs préalables et des autorisations environnementales unifiées, fragilisent le calendrier des grands projets et, partant, la sécurité juridique des investisseurs.

Ce texte consacre un véritable régime procédural autonome pour le contentieux des « projets stratégiques », dont le périmètre est appelé à s’étendre.

Le décret du 21 avril 2026 édifie un régime contentieux complet, organisé autour d’un nouveau bloc de compétence (I), d’un encadrement temporel de l’instance (II), d’une extension du dispositif de cristallisation des moyens (III), d’une suppression de l’effet prorogatif du recours administratif préalable (IV) et d’une extension de l’obligation de notification des recours (V).

I. La consécration d’un bloc de compétence dérogatoire au profit des cours administratives d’appel

La pierre angulaire du dispositif réside dans la réécriture de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative. Aux termes du nouveau texte, les cours administratives d’appel sont compétentes « pour connaître, en premier et dernier ressort », des litiges portant sur les actes relatifs aux projets contribuant aux objectifs définis par le décret. Ces objectifs couvrent un champ large : développement des énergies décarbonées, infrastructures de transport, opérations d’intérêt national et grandes opérations d’urbanisme, souveraineté économique, industrielle et alimentaire.

Le nouvel article R. 311-5 regroupe l’ensemble des contentieux en attribuant aux cours administratives d’appel la compétence en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les actes administratifs qui conditionnent la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets relevant des catégories suivantes :

développement des énergies décarbonées : éoliennes terrestres et marines, installations photovoltaïques ≥ 5 MW, installations hydroélectriques ≥ 1 MW, installations de méthanisation des déchets, sites géothermiques (hors géothermie de minime importance), infrastructures de raccordement au réseau pour les installations de production d’énergies renouvelables ;

infrastructures de transport ;

opérations d’intérêt national (OIN) et grandes opérations d’urbanisme (GOU) ;

souveraineté économique et industrielle

souveraineté alimentaire[4],

Là où, traditionnellement, le tribunal administratif statue en premier ressort sous le contrôle de la cour administrative d’appel, puis du Conseil d’État, le décret supprime purement et simplement le premier degré.

La requête doit désormais être directement portée devant la cour administrative d’appel territorialement compétente. La décision rendue par la cour ne peut être contestée que par la voie du pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Cette concentration du contentieux n’est pas inédite : elle s’inscrit dans le sillage des dispositions issues du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018[5] et du décret n° 2022-929 du 24 juin 2022[6] qui avaient déjà confié aux cours administratives d’appel la compétence en premier et dernier ressort pour certains contentieux des autorisations d’urbanisme et des projets éoliens. Toutefois, le décret de 2026 procède à une généralisation d’ampleur : l’ensemble du contentieux des actes - décisions, autorisations, refus, décisions implicites - relatifs aux projets stratégiques bascule dans le bloc dérogatoire.

Pour sécuriser le mécanisme, le pouvoir réglementaire a inséré un verrou procédural : l’exception d’incompétence fondée sur le nouvel article R. 311-5 ne peut plus être soulevée si elle ne l’a pas été par les parties avant la clôture de l’instruction en première instance et si la procédure de renvoi prévue à l’article R. 351-3 du Code de justice administrative n’a pas été mise en œuvre. Cette forclusion procédurale, dont la portée est considérable, témoigne du souci d’éviter les manœuvres dilatoires fondées sur l’incertitude du champ d’application du décret. Elle aura toutefois pour conséquence de placer l’identification correcte de la juridiction compétente au cœur de la stratégie contentieuse, dès le stade de la requête introductive.

II. L’encadrement temporel renforcé de l’instance contentieuse

Au-delà de la concentration des compétences, le décret enserre l’instance dans un calendrier resserré. La cour administrative d’appel saisie doit statuer dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête.

Le délai de dix mois constitue ici un délai « d’organisation » : son dépassement n’entraîne plus le dessaisissement de la juridiction[7] et n’affecte pas la régularité de la décision rendue postérieurement.

Du reste, en cas de sursis à statuer pour régularisation (L.181-18 du Code de l’environnement), le décret prévoit un délai pour statuer de 6 mois à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation ordonnée.

La portée pratique du dispositif n’en est pas moins considérable. En contraignant la juridiction à un calendrier d’instruction soutenu, le décret commande implicitement une mise en état accélérée : clôture rapide de l’instruction, échanges contradictoires resserrés, audiencement prioritaire.

Une difficulté pratique apparaît néanmoins : les contentieux environnementaux soulèvent fréquemment des questions techniques nécessitant des expertises complexes (étude d’impact, dérogations « espèces protégées », études d’incidence Natura 2000), dont la production peut excéder le délai de dix mois. La conciliation de la célérité commandée par le décret avec les exigences du contradictoire et du droit à la preuve appellera de la part du juge une vigilance particulière, notamment quant à l’appréciation des demandes de communication de pièces et de mesures d’instruction.

III. La cristallisation accélérée des moyens

L’article 4 du décret n° 2026-302 étend le dispositif de cristallisation des moyens. Lorsque la juridiction est saisie d’un litige régi par l’articles R. 311-5 du Code de justice administrative, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.

Pour le requérant, la conséquence est essentielle : la requête introductive doit contenir, dès son dépôt, l’ensemble des moyens susceptibles d’être invoqués. La rédaction d’une requête en matière de projet stratégique exigera donc, en pratique, une analyse exhaustive du dossier dès le stade de la consultation du public, voire de l’instruction administrative préalable.

Pour la défense – autorité administrative et bénéficiaire de l’acte - le calendrier devient également stratégique. Le moment du dépôt du premier mémoire en défense déclenche le compteur de la cristallisation : une production rapide réduit le temps offert au requérant pour développer des moyens complémentaires.

IV. La suppression de la prorogation du délai de recours contentieux par un recours administratif  

Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 prive de tout effet prorogatif les recours gracieux et hiérarchiques formés contre les actes administratifs entrant dans le champ du nouvel article R. 311-5 du Code de justice administrative. Concrètement, la saisine de l’autorité administrative ne suspend plus le délai de recours contentieux : le requérant qui choisit la voie gracieuse devra, à peine d’irrecevabilité, saisir parallèlement la cour administrative d’appel dans le délai de droit commun, faute de quoi son recours juridictionnel sera tardif.

Cette innovation s’inscrit dans le sillage direct de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 portant simplification du droit de l’urbanisme et du logement, dite loi Huwart, qui a précisément introduit le même mécanisme pour les autorisations d’urbanisme à l’article L. 600-12-2 du code de l’urbanisme[8].

V. L’obligation pour les tiers de notifier les recours administratif et contentieux à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire   

Le décret du 21 avril 2026 étend au contentieux des projets stratégiques l’obligation de notification[9].

À peine d’irrecevabilité, l’auteur du recours – qu’il s’agisse d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou d’un recours contentieux – doit, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête (ou de l’envoi du recours administratif), notifier celui-ci à l’auteur de la décision attaquée et à son bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La preuve de la notification, à charge du requérant, s’opère par la production du récépissé de dépôt du pli recommandé.


[1]Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, JORF n° 0196 du 24 août 2021.

[2]Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, JORF n° 0059 du 11 mars 2023.

[3]Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, JORF n° 0247 du 24 octobre 2023.

[4] qui absorbe le périmètre des anciens articles R. 811-1-3 (ouvrages hydrauliques agricoles) et R. 811-1-4 (ICPE d’élevage).

[5] Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme.

[6] Décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative.

[7] Le décret abroge l’article R.311-6 du code de justice administrative qui prévoyait que la juridiction devait statuer en dix mois sur une requête. Si elle n’y parvenait pas, l’instruction de cette dernière était transférée au Conseil d’État.

[8] Le Conseil constitutionnel a validé ce dispositif (Cons. const., 20 nov. 2025), tout en rappelant, par réserve, que les recours formés contre des décisions antérieures à la loi conservent leur effet prorogatif.

[9] Rappelons qu’avant l’entrée en vigueur du décret du 21 avril 2026, l’obligation de notification ne pesait que sur une catégorie déterminée de décisions environnementales (autorisation environnementale ou arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires – art. R.181-50 et R.181-51 du Code de l’env.).