CE, 6e et 5e ch. réunies, 3 août 2026, Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, n° 497092, publié au recueil Lebon.
Un promoteur dépose une demande de permis pour 52 logements. Le maire oppose huit motifs de refus, dont l’incomplétude du dossier sans avoir jamais notifié de liste de pièces manquantes dans le mois du dépôt.
Le TA de Lyon censure les huit motifs, annule et enjoint de délivrer. La commune se pourvoit.
La question divisait les juges du fond depuis des années. Le Conseil d’État tranche, en deux temps.
– Les règles d’instruction sont inopérantes contre un refus de permis.
Les articles L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme n’ont qu’un objet : fixer le calcul du délai d’instruction et les conditions de naissance d’un permis tacite. Ils ne peuvent pas être utilement invoqués au soutien d’un recours contre un refus. Conséquence : l’administration peut refuser le permis au motif que l’absence de pièces l’empêche d’apprécier la conformité du projet, alors même qu’elle n’a jamais invité le pétitionnaire à les produire.
Le TA de Lyon avait donc commis une erreur de droit.
– Mais le refus reste conditionné.
L’incomplétude ne justifie légalement le refus que si les omissions ou insuffisances ont été susceptibles d’empêcher ou de fausser l’appréciation à porter par l’autorité administrative. C’est la symétrie exacte de la jurisprudence sur le permis délivré (CE, 23 décembre 2015, n° 393134). Et cette appréciation relève des juges du fond, sous le seul contrôle de la dénaturation.
C’est ce qui sauve le pétitionnaire : le TA ayant souverainement jugé qu’aucune lacune n’avait faussé l’analyse du maire – notamment sur le risque d’inondation et la gestion des eaux pluviales -, l’erreur de droit ne visait qu’un motif surabondant.
Le pourvoi est rejeté.

