Entrée en vigueur demain (1er septembre 2022) du décret n°2022-929 du 24 juin 2022 qui, sans révolutionner la matière, affecte directement et profondément le contentieux de l’urbanisme, en faisant notamment entrer dans le champ d’application de la suppression de l’appel les recours contre la grande majorité des décisions prises en matière d’urbanisme, d’aménagement et d’environnement pour la réalisation de logements.

1. Le décret modifie l’article R.811-1-1 du Code de justice administrative qui avait été introduit par le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 (relatif au contentieux de l’urbanisme) pour, dans les communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts, supprimer la voie de l’appel aux décisions de permis de construire et de démolir d’un bâtiment à usage principal d’habitation et aux permis d’aménager un lotissement.

Le décret prolonge le dispositif (initialement prévu jusqu’au 1er décembre 2018 puis prorogé par décret du 17 juillet 2018 (n°2018-617) au 31 décembre 2022), jusqu’au 31 décembre 2027.

Le décret prévoit que les permis de construire ou de démolir (ou refus de ces autorisations) concernés par la règle sont ceux relatifs à un bâtiment comportant plus de deux logements.

Il étend sensiblement les catégories de décisions concernées par cette règle :

– aux décisions de non-opposition à déclaration préalable, aux décisions de refus d’autorisations d’urbanisme (refus de permis de construire, de permis de démolir, de permis d’aménager un lotissement) et aux décisions d’opposition à déclaration préalable relatives à un lotissement,

– aux actes de création ou modification des ZAC et l’acte approuvant le programme des équipements publics lorsque l’opération porte principalement sur la réalisation de logements,

– aux décisions environnementales relatives à une action ou opération d’aménagement dans le périmètre d’une OIN ou d’une GOU[1].

On notera que le champ d’application de la règle n’est pas modifié pour les recours engagés entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022.

2. Le décret modifie également l’article R.600-6 du Code de l’urbanisme qui avait été introduit par le Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 (portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme) afin de prévoir un délai d’audiencement en premier ressort et en appel de 10 mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.

Le décret étend cette règle aux décisions de refus de ces mêmes autorisations (les décisions relatives aux déclarations préalables demeurent exclues).

Le respect de ce délai n’est assorti d’aucune sanction et n’est pas prescrit à peine de dessaisissement de la juridiction (CE, 3 juill. 2020, n° 424293).

C’est toutefois une incitation qui, en pratique, a produit jusque-là des effets concrets quant à la réduction des délais d’audiencement en cette matière, en tous les cas devant certaines juridictions.

Mais il est également constant que les délais d’audiencement des recours contre les décisions de refus sont bien souvent très (très) longs, ne participent pas à son efficacité et donne un avantage aux autorités qui « abusent » de leur compétence en matière l’urbanisme pour refuser certains projets, pourtant légaux.

Espérons que cette réforme résoudra, au moins partiellement, cette situation.     


[1] a) L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article L. 181-14 du même code ;

b) L’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités et l’arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article R. 411-10-2 du même code ;

d) Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du code de l’environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même code ;

e) L’autorisation de défrichement mentionnée à l’article L. 341-3 du code forestier.