https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000052557321?init=true&page=1&query=24LY00656&searchField=ALL&tab_selection=all

Dans une décision du 6 novembre 2025 (24LY00656), la cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’une association de protection de l’environnement agréé n’est pas recevable à contester la validité d’un contrat qui ne lèse pas ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine.

L’intérêt à agir de l’association

Pour la cour, cet intérêt s’apprécie au regard des dispositions de l’article L.141-2 du code de l’environnement :

1. Le contrat doit avoir un rapport direct avec l’objet de l’association et ses activités statutaires.

2. Il doit produire des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel l’association bénéficie de l’agrément au titre de l’article L.141-1 (considérant n°4).

    L’objet des contrats

    Les contrats contestés étaient une concession domaniale d’une durée maximale de cinq ans, suivie d’un bail emphytéotique administratif (BEA) d’une durée de quarante ans portant sur l’occupation d’une plage aménagée et de bâtiments à réhabiliter par le preneur.

    Pour dénier à l’association un intérêt à agir à l’encontre de ces contrats, la cour relève qu’ils ont pour principal objet d’éviter le délabrement des installations existantes et qu’ils ne prévoient pas la réalisation de nouvelles constructions.

    La cour relève notamment que la circonstance que le projet de réhabilitation est susceptible d’emporter « des nuisances sonores, de la pollution automobile, l’encombrement des espaces, la dégradation des paysages lacustres et l’utilisation de lieux publics » n’établit pas « l’existence d’effets négatifs du projet « pour les paysages, l’environnement, la nature et les patrimoines bâtis ».

    Incidemment, la cour relève que le contrat impose au preneur « de respecter les différentes règlementations applicables ».

    Les éléments essentiels de l’intérêt à agir

    L’intérêt à agir d’une association de protection de l’environnement agréé dépend donc pour l’essentiel des éléments suivants :

    1. L’objet du contrat. La solution aurait pu être différente si le BEA impliquait la construction de nouveaux bâtiments et/ou la gestion d’une nouvelle activité.

    2. La démonstration par l’association, au-delà de considérations générales, des risques précis que font peser sur l’environnement la passation et l’exécution du contrat.

    Dans la mesure où les contrats comportent de plus en plus de stipulations relatives à la protection de l’environnement, la recevabilité du recours de l’association ne va pas de soi.