La Section du contentieux du Conseil d’Etat vient de rendre une décision particulièrement intéressante en matière de contentieux de l’urbanisme concernant la mise en œuvre de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, dispositif qui, on le sait, est désormais encadré par une solide et conséquente jurisprudence.

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat devait dire si le juge, saisi de la légalité d’une mesure de régularisation prise au titre de l’article L.600-5-1 du Code de l’urbanisme, pouvait sursoir une seconde fois à statuer pour inviter à la régularisation d’un vice entachant la mesure de régularisation, lorsque ce vice (en l’occurrence, insuffisance de l’étude d’impact) était précisément celui qui avait justifié la mise en œuvre du même mécanisme pour régulariser la décision initialement contestée.

La Cour administrative d’appel de Marseille dont la décision a été examinée par le Conseil d’Etat (CAA Marseille, 5 janv. 2023, n° 19MA03660) avait considéré qu’ « aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial, que la première mesure de régularisation transmise n’a pas permis de  » purger « .

Le Conseil d’Etat confirme cette décision et juge :

« Lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer, et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré ».

Le Conseil d’Etat refuse donc de donner une seconde chance au requérant qui n’est pas parvenu à régulariser le vice identifié par le Juge dans sa décision avant dire droit, ce afin d’éviter que l’instance ne se prolonge indéfiniment.

La Haute juridiction administrative considère que le Juge est en revanche tenu de sursoir une nouvelle fois à statuer sur la mesure de régularisation (ou de l’annuler partiellement) s’il constate qu’elle est affectée d’un vice qui lui est propre (et qu’elle a donc régularisé le vice identifié dans la première décision de sursis à statuer).