https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054131304

Initialement réservé aux seuls projets industriels, le statut PINM est étendu aux grands projets d’infrastructures et aux centres de données de dimension industrielle disposant d’une importance particulière pour la souveraineté nationale ou la transition numérique (qualification PINM par décret du ministre chargé de l’industrie).

À la clef pour les PINM :

– Dérogation aux règles de hauteur des PLU (nouvel art. L. 152-5-3 C. urb.)

– Présomption de Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM) : le décret qualifiant un projet de PINM peut lui reconnaître directement ce caractère, indispensable pour obtenir les dérogations « espèces protégées » (art. L. 411-2-1 C. env.) – un décret précisera les conditions dans lesquelles la RIIPM peut être reconnue pour les PINM.

– Articulation ZAN : l’artificialisation générée est comptabilisée dans un forfait national, sans impact sur les quotas locaux des communes d’accueil.

Garde-fou : un permis de construire pour un data center qualifié de PINM pourra être refusé en cas de tensions structurelles sur la ressource en eau.

+ Possibilité pour les projets de se voir reconnaître une RIIPM au moment, le cas échéant, de la déclaration de projet ou de la déclaration d’utilité publique du projet (modif. articles L. 126-1 du code de l’environnement et L. 122-1-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) (précision par décret).

– Art. 5 : Le législateur supprime trois obligations d’études souvent décriées pour leur lourdeur sans réelle plus-value : l’étude de faisabilité technique et économique sur le recours aux énergies renouvelables avant construction ou rénovation globale / l’étude du potentiel de réversibilité et d’évolution avant construction / l’étude évaluant le potentiel de changement de destination avant démolition.

– Art. 64 : transfert temporaire de surface (sans changement de secteur d’activité) d’un magasin en ZAE sans nouvelle autorisation CDAC (5 ans max, surface constante, sans artificialisation) + Les transferts de locaux au sein d’un même ensemble commercial dédié au commerce de détail peuvent être exonérés d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC), sous réserve de trois conditions :

– la réouverture ne s’accompagne d’aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment concerné.

– la surface de vente du magasin réouvert est inférieure à 2 500 m², ou à 1 000 m² lorsqu’il s’agit d’un commerce à dominante alimentaire ;

– l’opération n’entraîne aucune modification de la surface de vente globale de l’ensemble commercial.xf

– Art. 65 : abrogation de l’obligation de transmettre au Préfet et à la CRC tous les contrats privés entourant un projet commercial (peine d’amende de 75 000 € supprimée).

– Art. 66 : intégration de l’autorisation commerciale dans le permis de construire (expérimentation 3DS) élargie à tous les EPCI volontaires dotés d’un SCOT et d’un PLUi ; durée portée de 6 à 9 ans.

– Art. 68 : les représentants des Chambres Consulaires (CCI, CMA) perdent leur droit de vote en CDAC – ils deviennent de simples organismes consultatifs.

– Art. 69 : dispense d’AEC pour la transformation, sans changement d’activité, par division d’un magasin de commerce de détail existant, exploité depuis plus de 3 années et d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial – sans augmentation de la surface de vente totale.

– Art. 70 : les ORT peuvent désormais intégrer les entrées de ville et zones périphériques. Nouvelle dérogation (sous conditions) à l’application de la procédure d’AEC au bénéfice des transferts de surfaces de vente de magasins portant sur ces secteurs.
+ réouverture de locaux vacants autorisée sans CDAC si l’exploitation a cessé depuis moins de 5 ans.

Art. 42 : Alors que le droit antérieur imposait une simultanéité entre l’impact sur un écosystème et sa compensation, la loi autorise le maître d’ouvrage à réparer la « perte nette intermédiaire » dans un délai raisonnable validé par l’administration dans l’autorisation environnementale. Les industriels pourront également acquérir des unités de compensation auprès de Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR).

– Art. 46 (mod. article L. 152-5) : le bonus de gabarit de 30 % accordé par les PLU aux constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables, est étendu aux règles de hauteur et d’emprise au sol (modif. art.L. 151-28)

+

Dérogations au PLU possibles pour les revêtements réflectifs (cool roofing) et l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable, définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou d’équipements de réseaux de chaleur ou de froid efficaces (mod. article L. 152-5).

Art. 47 (mod. article L. 171-4 IV. du code de la construction et de l’habitation ) : pour les nouveaux bâtiments commerciaux ou industriels de plus de 500 m², l’autorité d’urbanisme peut subordonner l’exonération de végétalisation ou de photovoltaïque à l’obligation d’installer un revêtement réflectif blanc (seuils : 40 % au 1er juillet 2026, 50 % au 1er juillet 2027).

Pour les commerces ou cabinets médicaux de moins de 300 m² conservant la même activité, la demande d’autorisation de travaux préalable est remplacée par une simple déclaration de conformité certifiée par un tiers indépendant. Les TPE/PME peuvent solliciter une « visite de conseil préventive » avant ouverture sans risque de sanction immédiate.

ZAN préservé : les tentatives d’assouplir le calendrier d’application du Zéro Artificialisation Nette et de sortir certains grands projets du décompte ont été censurées. Les objectifs de division par deux du rythme d’artificialisation d’ici 2031 restent inchangés.

ZFE maintenues : la suppression de l’obligation de mettre en place des Zones à Faibles Émissions a été invalidée.

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